En bref
 

Ne peuvent détenir ces chiens :

Les personnes de moins de 18 ans ;
Les majeurs en tutelle ;
Les personnes condamnées pour crime ou violence (casier judiciaire vierge) ;
Les personnes auxquelles le maire a retiré la propriété ou la garde d’un chien parce qu’il présentait un danger pour les personnes ou les animaux domestiques.

Ne pas respecter une seule de ces dispositions constitue un délit passible de 3 750 euros d’amende et de 3 mois de prison.

Règlementation
Interdiction :
  Le stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs.
Obligations :
  Déclaration en mairie ;
Vaccination antirabique ;
Attestation spéciale d’assurance responsabilité civile ;
Port de la muselière et chien tenu en laisse par une personne majeure ;
Certificat de Naissance ou pedigrée (Livre des Origines Français (LOF)) qui prouve l’appartenance du chien à la race ;
Carte de tatouage ou de puce électronique.
Sanction :
 

Ne pas avoir déclarer son chien en mairie : 750 euros d’amende ;
Ne pas être couvert par une assurance spéciale responsabilité civile : 450 euros d’amende ;
Ne pas avoir fait vacciner son chien contre la rage : 450 euros d’amende ;
Ne pas avoir fait tatouer son chien (tatouage ou transpondeur) : 450 euros d’amende ;
Stationner dans les parties communes des immeubles collectifs : 150 euros d’amende ;
Ne pas présenter à toute demande des forces de police le récépissé de la déclaration en mairie : 450 euros d’amende.

Ne pas présenter les papiers du LOF implique le classement du chien en 1ère catégorie.





Extrait de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux

Article 1er

Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger, pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures à prévenir le danger.
En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Les frais sont à la charge du propriétaire ou du gardien.
Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrables, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article 213-4.
Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre des dispositions du présent article. En cas d'urgence, cette formalité n'est pas exigée et les pouvoirs du maire peuvent être exercés par le préfet.


Article 2

Art. 211-1.
  Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles 211-2 à 211-5, sans préjudice des dispositions de l'article 211, sont répartis en deux catégories :
• première catégorie : les chiens d'attaque ;
• deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories.

Art. 211-2.

I - Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l'article 211-1 :
• les personnes âgées de moins de dix-huit ans ;
• les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été autorisés par le juge des tutelles ;
• les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;
• les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée en application de l'article 211. Le maire peut accorder une dérogation à l'interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration visée à l'article 211-3.

II - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende le fait de détenir un chien appartenant à la première ou à la deuxième catégorie mentionnée à l'article 211-1, en contravention avec l'interdiction édictée au I du présent article.


Art. 211-3.

I - Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article 211-2, la détention de chiens mentionnés à l'article 211-1 est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien. Cette déclaration doit être à nouveau déposée chaque fois à la mairie du nouveau domicile.

II - Il est donné récépissé de cette déclaration par le maire lorsque y sont jointes les pièces justifiant :
• de l'identification du chien conforme à l'article 276-2 (tatouage) ;
• de la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;
• pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le certificat vétérinaire de stérilisation de l'animal ;
• dans des conditions fixées par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire ou de celui qui détient l'animal sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions.

III - Une fois la déclaration déposée, il doit être satisfait en permanence aux conditions énumérées au II.


Art. 211-4.

 

I - L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article 211 ou au troisième alinéa de l'article 213-7, l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée l'article 211-1 sont interdites.

II - La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire.

III - Le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article 211 ou au troisième alinéa de l'article 213-7, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article 211-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des peines prévues au premier alinéa. Les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées à l'égard des personnes physiques :
• la confiscation du ou des chiens concernés, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal ;
• l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du même code.


Art. 211-5.
 

I - L'accès des chiens de la première catégorie aux transports en communs, aux lieux publics à l'exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est également interdit.

II- Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en communs.

III- Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire. Le maire peut alors procéder, s'il le juge nécessaire, à l'application des mesures prévues à l'article 211.


Art. 211-6.
 

I- Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par une association agrée par le ministre de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.
Seul les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer l'activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des objets, des matériels destinés à ce dressage. Il en est de même pour les responsables des activités de sélection canine mentionnées à l'alinéa précédent. Le certificat de capacité est délivré par l'autorité administrative aux candidats justifiant d'une aptitude professionnelle.
L'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, par des personnes non titulaires du certificat de capacité, d'objets ou de matériels destinés au dressage au mordant est interdite. Le certificat de capacité doit être présenté au vendeur avant toute cession. Celle-ci est alors inscrite sur un registre spécial tenu par le vendeur ou le cédant et mis à la disposition des autorités de police et des administrations chargées de l'application du présent article quand elles le demandent.

II- Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant ou de les utilisés, en dehors des activités mentionnées au premier alinéa du I est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés.
Le fait, pour une personne physique, d'exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité mentionné au I est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés ainsi que des objets ou matériels qui ont servi au dressage.
Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné au I est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. La peine complémentaire de confiscation des objets ou du matériel proposés à la vente ou à la cession est également encourue.


Art. 211-7.
  Les dispositions des articles 211-2 à 211-6 ne s'appliquent pas aux services et unités de la police nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes et des services publics de secours, utilisateurs de chiens.

Art. 211-8.
  La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de contravention aux dispositions des articles 211-3 et 211-5.

Art. 211-9.
  Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des articles 211-1 à 211-6.

Article 3
 

I - Est licite la stipulation tendant à interdire la détention d'un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l'article 211-1 du code rural.


Article 4
  Il est inséré, dans l'intitulé du titre II du livre II du code rural, après les mots : " des animaux domestiques ", les mots : " et sauvages apprivoisés ou tenus en captivités ".

Article 5
  Les maires prescrivent que les animaux d'espèces sauvages apprivoisés ou tenus en captivités, trouvés errants et qui sont saisis sur le territoire de la commune, sont conduits à un lieu de dépôt désigné par eux. Ces animaux y sont maintenus aux frais du propriétaire ou du gardien.
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les animaux d'espèces sauvages apprivoisés ou tenus en captivités, échappés à leur gardien ou que celui-ci laisse divaguer. Les animaux saisis sont conduits à un lieu de dépôt désigné par le maire. Ils y sont maintenus, le cas échéant, aux frais du propriétaire ou du gardien.
A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrables au lieu de dépôt désigné, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire auprès du maire de la commune où l'animal a été saisi, il est alors considéré comme abandonné et le maire peut le céder ou, après avis d'un vétérinaire, le faire euthanasier.

Article 6
  Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles 213-4 et 213-5.
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
 
Le champ d'application de la loi

Il convient de rappeler que les dispositions précitées concernent les propriétaires et détenteurs des seuls chiens énumérés par l'arrêté interministériel du 27 avril 1999 paru au journal officiel du 30 avril 1999, à savoir :
Chiens de la première catégorie, "Chien d'Attaque" :
" Pit-Bulls " :
• chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Staffordshire Terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche (L.O.F.) ;
• chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire Terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche.

" Boerbulls " :
• chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Mastiff, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche.

" Tosa " :
• chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Tosa, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Chiens de la deuxième catégorie, "Chiens de garde et de défense" :
• chiens de race American Stafforshire Terrier ;
• chiens de race Rottweiler ;
• chiens de race Tosa ;
• chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Rottweiler, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Ces types de chiens sont décrits dans l'annexe jointe l'arrêté interministériel du 27 avril 1999.