En
bref |
Ne peuvent détenir ces chiens : |
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Les
personnes de moins de 18 ans ; Les majeurs en tutelle ; Les personnes condamnées pour crime ou violence (casier judiciaire vierge) ; Les personnes auxquelles le maire a retiré la propriété ou la garde d’un chien parce qu’il présentait un danger pour les personnes ou les animaux domestiques. Ne pas respecter une seule de ces dispositions constitue un délit passible de 3 750 euros d’amende et de 3 mois de prison. |
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Règlementation |
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Interdiction : | |
Le stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs. | |
Obligations : | |
Déclaration
en mairie ; Vaccination antirabique ; Attestation spéciale d’assurance responsabilité civile ; Port de la muselière et chien tenu en laisse par une personne majeure ; Certificat de Naissance ou pedigrée (Livre des Origines Français (LOF)) qui prouve l’appartenance du chien à la race ; Carte de tatouage ou de puce électronique. |
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Sanction : | |
Ne
pas avoir déclarer son chien en mairie : 750 euros d’amende
; Ne pas présenter les papiers du LOF implique le classement du chien en 1ère catégorie. |
Extrait
de la loi n°
99-5 du
6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la
protection des animaux |
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Article 1er |
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Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde,
de présenter un danger, pour les personnes ou les animaux domestiques,
le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne
concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de
cet animal de prendre des mesures à prévenir le danger. En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Les frais sont à la charge du propriétaire ou du gardien. Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrables, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article 213-4. Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre des dispositions du présent article. En cas d'urgence, cette formalité n'est pas exigée et les pouvoirs du maire peuvent être exercés par le préfet. |
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Art. 211-1. |
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Les
types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des
mesures spécifiques prévues par les articles 211-2 à
211-5, sans préjudice des dispositions de l'article 211, sont répartis
en deux catégories : • première catégorie : les chiens d'attaque ; • deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense. Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories. |
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Art. 211-2. |
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I
- Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l'article
211-1 : II - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende le fait de détenir un chien appartenant à la première ou à la deuxième catégorie mentionnée à l'article 211-1, en contravention avec l'interdiction édictée au I du présent article. |
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I - Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article 211-2, la détention de chiens mentionnés à l'article 211-1 est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien. Cette déclaration doit être à nouveau déposée chaque fois à la mairie du nouveau domicile. II
- Il est donné récépissé de cette déclaration
par le maire lorsque y sont jointes les pièces justifiant : |
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I - L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article 211 ou au troisième alinéa de l'article 213-7, l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée l'article 211-1 sont interdites. II - La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire. III
- Le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou
onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa
de l'article 211 ou au troisième alinéa de l'article 213-7,
d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, dans
les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie
mentionnée à l'article 211-1 est puni de six mois d'emprisonnement
et de 15 000 euros d'amende. |
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Art. 211-5. |
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I - L'accès des chiens de la première catégorie aux transports en communs, aux lieux publics à l'exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est également interdit. II- Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en communs. III- Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire. Le maire peut alors procéder, s'il le juge nécessaire, à l'application des mesures prévues à l'article 211. |
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Art. 211-6. |
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I-
Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que dans le cadre
des activités de sélection canine encadrées par une
association agrée par le ministre de l'agriculture et des activités
de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds. II-
Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant ou de les
utilisés, en dehors des activités mentionnées au
premier alinéa du I est puni de six mois d'emprisonnement et de
7 500 euros d'amende et de la peine complémentaire de la confiscation
du ou des chiens concernés. |
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Art. 211-7. |
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Les dispositions des articles 211-2 à 211-6 ne s'appliquent pas aux services et unités de la police nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes et des services publics de secours, utilisateurs de chiens. | |
Art. 211-8. |
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La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de contravention aux dispositions des articles 211-3 et 211-5. | |
Art. 211-9. |
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Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des articles 211-1 à 211-6. | |
Article 3 |
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I - Est licite la stipulation tendant à interdire la détention d'un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l'article 211-1 du code rural. |
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Article 4 |
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Il est inséré, dans l'intitulé du titre II du livre II du code rural, après les mots : " des animaux domestiques ", les mots : " et sauvages apprivoisés ou tenus en captivités ". | |
Article 5 |
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Les
maires prescrivent que les animaux d'espèces sauvages apprivoisés
ou tenus en captivités, trouvés errants et qui sont saisis
sur le territoire de la commune, sont conduits à un lieu de dépôt
désigné par eux. Ces animaux y sont maintenus aux frais du
propriétaire ou du gardien. Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les animaux d'espèces sauvages apprivoisés ou tenus en captivités, échappés à leur gardien ou que celui-ci laisse divaguer. Les animaux saisis sont conduits à un lieu de dépôt désigné par le maire. Ils y sont maintenus, le cas échéant, aux frais du propriétaire ou du gardien. A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrables au lieu de dépôt désigné, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire auprès du maire de la commune où l'animal a été saisi, il est alors considéré comme abandonné et le maire peut le céder ou, après avis d'un vétérinaire, le faire euthanasier. |
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Article 6 |
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Les
maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation
des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus
en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les
chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire
de la commune sont conduits à la fourrière, où ils
sont gardés pendant les délais fixés aux articles 213-4
et 213-5. Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |
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Le
champ d'application de la loi |
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Il convient de rappeler que les dispositions précitées
concernent les propriétaires et détenteurs des seuls chiens
énumérés par l'arrêté interministériel
du 27 avril 1999 paru au journal officiel du 30 avril 1999, à
savoir : "
Boerbulls " : "
Tosa " : Chiens
de la deuxième catégorie, "Chiens de garde et de
défense" : |